• DIRECTIVES UE 2012 & 2009

     

    AMBITIONS & EXIGENCES

     

       Trois DIRECTIVES du Parlement européen et du Conseil – 2009/72/CE (électricité) et 2009/73/CE (gaz naturel) du 13 juillet 2009 ainsi que 2012/27/CE (efficacité énergétique) du 14 novembre 2012 – sont à l'origine règlementaire du déploiement en France des compteurs dits "communicants", du moins dans le secteur de l'énergie, est-il systématiquement énoncé à leur propos.

     

       Parmi les contenus les plus importants relativement aux compteurs et leur pourtour (énergétique du bâtiment, à l'occasion), certains passages de la directive 2012/27/CE qui développent les plus notables de 2009 valent la citation, en plus de l'apprentissage du savant conditionnel utilisé pour conjuguer l'incontournable verbe DEVOIR qui égrène les textes. La notion d'effacement, peu claire et nodale dans les perspectives de facturation, est également reprise, sans être définie. Elle l'est ailleurs sur STOP-COMPTEURS.

     

       EXTRAITS de la Directive 2012/27/CE :

       ♦ "Nécessité de mettre le client final (des énergies primaires - NDLR) en mesure de gérer sa consommation d'énergie." (§ 8)

       ♦ "Les bâtiments représentent 40 % de la consommation finale d'énergie de l'Union" et "afin de saisir les possibilités de croissance et d'emploi dans les secteurs de l'artisanat et du bâtiment ainsi que dans la fabrication de produits de construction et dans des activités professionnelles telles l'architecture, les services de conseil et l'ingénierie, les États membres devraient établir une stratégie à long terme pour l'après-2020 destinée à mobiliser l'investissement dans la rénovation à usage résidentiel et commercial (...)". (§ 16)

       ♦ "Lors de l'élaboration de mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique, il convient de tenir compte des gains d'efficacité obtenus grâce au recours généralisé à des innovations technologiques rentables telles que les compteurs intelligents. Lorsque des compteurs intelligents ont été installés, ils ne devraient pas être utilisés pour effectuer une facturation rétroactive injustifiée." (§ 26) 

       ♦ "En ce qui concerne l'électricité, et conformément à la directive 2009/72/CE (...) concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, au moins 80 % des consommateurs devraient être équipés de systèmes intelligents de mesure d'ici à 2020, si la mise en place donne lieu à une évaluation favorable. En ce qui concerne le gaz, et conformément à la directive 2009/72/CE (...) concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désigneraient devraient établir un calendrier pour la mise en place de compteurs intelligents de mesure si celle-ci donne lieu à une évaluation favorable." (§ 27)

       ♦ "En vertu de la directive 2009/72/CE et 2009/73/CE, les États membres sont tenus de veiller à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d'électricité et de gaz. En ce qui concerne l'électricité, si la mise en place de compteurs intelligents est jugée rentable, au moins 80 % des consommateurs devront être équipés de systèmes intelligents de mesure d'ici à 2020. Dans le cas du gaz naturel, aucune échéance n'est fixée, mais un calendrier doit être établi. Il est également précisé dans ces directives que les clients finals doivent être dûment informés de la consommation réelle de l'électricité/de gaz et des coûts s'y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation." (§ 31)

       ♦ "L'effacement de consommations est un moyen important d'améliorer l'efficacité énergétique, parce qu'elle offre aux consommateurs et aux tiers qu'ils auront désignés nettement plus de possibilités de prendre des mesures sur la base de leur consommation et des informations figurant sur les factures et qu'elle constitue ainsi un mécanisme de réduction ou de réorientation de la consommation débouchant sur des économies d'énergie au niveau aussi bien de la consommation finale que de la production, du transport et de la distribution d'énergie, grâce à une utilisation plus rationnelle des réseaux et des actifs de production."(§ 44)


    ♦ "L'EFFACEMENT de consommations peut s'appuyer sur la réaction des consommateurs finals aux signaux de prix ou sur l'automatisation des bâtiments. Les conditions régissant l'effacement de consommations et l'accès à celle-ci devraient être améliorées, y compris pour les petits consommateurs finals. Compte tenu du déploiement continu des réseaux intelligents, les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales de régulation dans le domaine de l'énergie soient en mesure de faire en sorte que les tarifs d'accès au réseau et la réglementation soient de nature à encourager l'amélioration de l'efficacité énergétique et propices à une tarification dynamique des mesures d'effacement de consommations prises par les clients finals. Il convient de poursuivre l'intégration du marché et l'égalité des chances dans l'accès aux marchés aussi bien pour les ressources du côté de la demande (fourniture et charges de consommation) que pour la production. En outre, les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales de régulation dans le domaine de l'énergie adoptent une approche intégrée qui tienne compte des économies potentielles dans les secteurs de l'approvisionnement énergétique et de l'utilisation finale." (§ 45)

       ♦ "Un nombre suffisant de professionnels fiables et compétents dans le domaine de l'efficacité énergétique devrait être disponible pour assurer la mise en œuvre efficace et en temps utile de la présente directive, par exemple en ce qui concerne le respect des exigences en matière d'audits énergétiques et la mise en œuvre de mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique. Les États membres devraient donc mettre en place des systèmes de certification pour les fournisseurs de services énergétiques, d'audits énergétiques et d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique." (§ 46)

       ♦ "Il y a lieu de continuer à développer le marché de services énergétiques afin d'assurer la disponibilité tant de la demande que de l'offre pour ces services. La transparence peut y contribuer, au moyen, par exemple, de listes de fournisseurs de services énergétiques. Des modèles de contrats, des échanges des meilleures pratiques et des orientations, notamment pour les contrats de performance énergétique, peuvent également contribuer à stimuler la demande. Dans un contrat de performance énergétique, comme dans d'autres formes d'accords de financement par des tiers, le bénéficiaire au service énergétique évite des coûts d'investissement en utilisant une partie de la valeur financière des économies d'énergie pour rembourser l'investissement effectué partiellement ou totalement par un tiers." (§ 47)

       ♦ "Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir réaliser l'objectif fixé par l'Union d'accroître l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de cette date, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres sans l'adoption de mesures supplémentaires d'efficacité énergétique et peut être mieux réalisé au niveau de l'Union, cette dernière peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif." (§ 60)

       ♦ "Les exigences fixées par la présente directive sont des exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l'établissement, par chaque État membre, de mesures plus strictes. Ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union. Lorsque les dispositions législatives nationales prévoient des mesures plus strictes, les États membres les notifient à la Commission." (Chapitre I, article premier, § 2)

       ♦ "Surface au sol utile totale", la surface au sol d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment dans lequel de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur." (Chapitre II, article 2 / Définitions, § 10)

       ♦ "RELEVÉS (article 9)

       1. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals d'électricité, de gaz naturel, de chaleur et de froid ainsi que d'eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d'énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée. Un tel compteur individuel à des prix concurrentiels est toujours fourni :

       a) lorsqu'un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme ;

       b) lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu'un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE.

       2. Lorsque et dans la mesure où les États membres mettent en place des systèmes intelligents de mesure et des compteurs intelligents pour le gaz naturel et/ou l'électricité conformément aux directives 2009/72/CE et 2009/73/CE :

       a) ils veillent à ce que les systèmes de mesure fournissent aux clients finals des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée et à ce que les objectifs d'efficacité énergétique et les avantages pour les clients finals soient pleinement pris en compte au moment de définir les fonctionnalités minimales des compteurs et les obligations imposées aux acteurs du marché ;

       b) ils veillent à assurer la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données ainsi qu'à garantir la protection de la vie privée des clients finals, conformément à la législation de l'Union en matière de protection des données et de la vie privée;

      c) pour l'électricité et à la demande du client final, ils exigent des exploitants des compteurs qu'ils veillent à ce que le ou les compteurs puissent tenir compte de l'électricité injectée sur le réseau depuis les locaux du client final ;

       d) ils veillent à ce que, si le client final le demande, les données du compteur relatives à sa production ou à sa consommation d'électricité soient mises à sa disposition ou à celle d'un tiers agissant au nom du client final, sous une forme aisément compréhensible qu'ils peuvent utiliser pour comparer les offres sur une base équivalente ;

       e) ils exigent que des informations et des conseils appropriés soient donnés aux clients au moment de l'installation de compteurs intelligents, en particulier sur toutes les possibilités que ces derniers offrent en termes d'affichage et de suivi de la consommation d'énergie.

       3. Lorsqu'un bâtiment est alimenté en chaleur et en froid ou en eau chaude par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou d'eau chaude est installé sur l'échangeur de chaleur ou au point de livraison. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur/froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, des compteurs individuels de consommation sont également installés d'ici au 31 décembre 2016 pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude de chaque unité, lorsque cela est techniquement possible et rentable. Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'État membre en question ne démontre que l'installation de tels répartiteurs n'est pas rentable. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de mesurer la consommation de chaleur peuvent être envisagées. (...).

       ♦ FACTURATION (article 10)

       1. Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés dans les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations relatives à la facturation soient précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l'annexe VII, point 1.1, pour tous les secteurs relevant de la présente directive, y compris les distributeurs d'énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de vente d'énergie au détail, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié. Il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son fournisseur d'énergie. La facturation est fondée sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.

       2. Les compteurs installés conformément aux directives 2009/72/CE et 2009/73/CE permettent d'obtenir des informations relatives à la facturation précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d'accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d'effectuer lui-même un contrôle précis. Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent :

       a) les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d'une durée inférieure. Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites ; et

       b) les données détaillées en fonction du moment où l'énergie a été utilisée, pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Ces données sont mises à la disposition du client final via l'internet ou l'interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure.

      3. Que des compteurs intelligents aient été installés ou non, les États membres :

       a) exigent que, dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d'énergie du client final sont disponibles, elles soient mises à la disposition d'un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final, si celui-ci le demande ;

       b) veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique et qu'il reçoive, à sa demande, une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle ;

       c) veillent à ce que des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l'énergie, conformément à l'annexe VII ;

       d) peuvent prévoir que, à la demande du client final, les informations figurant sur ces factures ne soient pas considérées comme constituant une demande de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les fournisseurs d'énergie proposent des dispositions souples pour les paiements proprement dits ;

       e) exigent que, à la demande des consommateurs, des informations et des estimations concernant les coûts énergétiques leur soient fournies en temps utile, sous une forme aisément compréhensible de manière qu'ils puissent comparer les offres sur une base équivalente.

       ♦ INFORMATION & PARTICIPATION CLIENTS (article 12)

       1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour promouvoir et favoriser une utilisation efficace de l'énergie par les petits clients, y compris les ménages. Ces mesures peuvent s'inscrire dans une stratégie nationale.

       b) des moyens pour associer les consommateurs et les associations de consommateurs à la mise en place éventuelle de compteurs intelligents grâce à la communication d'informations sur :

       i) des changements rentables et facilement réalisables en matière d'utilisation de l'énergie.

       ii) les mesures d'efficacité énergétique.

       ♦ SERVICES ÉNERGÉTIQUES (article 18)

       1. Les États membres encouragent le marché des services énergétiques et l'accès des PME à ce marché (...).

       Voir l'ANNEXE VII, en fin  de directive (p. 39) : Exigences minimales en matière de facturation et informations relatives à la facturation sur la base de la consommation réelle.

     

       Source de la Directive 2012/27/CE du 14 novembre 2012 (efficacité énergétique) :

       http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:fr:PDF 

     

       NOTES :

      - Autant cette Directive avance une ambition sans ambiguïté, celle de maîtriser les consommations d'énergie primaire et de développer des systèmes dits communiquants voire intelligents (le compteur en étant une part), la condition de validité économique (rentabilité est le mot utilisé le plus souvent) des initiatives supposées efficaces est posée. L'obligation est donc restreinte. L'Allemagne a refusé la généralisation des compteurs au nom de cette clause. La France, avec son contexte énergétique et économique (monopoles énergétiques anciennement d’État encore sous emprise, importance de la notion de service public en terme économique et social, mentalité "écologique"), semble s'être précipitée... Toutes les directives européennes ne sont pas suivies d'effets aussi prompts ! A moins que le pays n'ait largement co-écrit la Directive inspirée par ses grands groupes ou que ses élus aient une inspiration très monolithique ? La ville intelligente (smart city) ainsi que les réseaux, eux aussi intelligents (smart grids) y agite certains milieux entrepreneuriaux depuis un certain nombre d'années maintenant.

       - Effacement et autres mesures incitatives sont comprises dans le packaging compteur. C'est l'argumentaire développé par l'ADEME, à la suite. A bien comprendre.

       - La sécurité des compteurs et des données doit être assurée... Cette obligation énoncée par la Directive frappe de plein fouet les compteurs français, extrêmement fragiles de ce point de vue, dès lors qu'ils se trouvent en accès public (que ce soit en jardin ou espace privé ouvert ou aisément accessible, ou en limite de propriété). Les installateurs ou sous-traitants d'ENEDIS ne le savent que trop (en se permettant de poser les compteurs dès que les l'accès est facile, contre l'avis manifeste des clients-usagers). Voir la fiche interne du distributeur d'électricité décrivant les cas de figure possible, et les astuces ou négligences permises pour poser coûte que coûte les compteurs.

      - Les (usagers-)clients reçoivent-ils "des informations et des conseils appropriés au moment de l'installation de compteurs intelligents, en particulier sur toutes les possibilités que ces derniers offrent en termes d'affichage et de suivi de la consommation d'énergie ?" (Relevés, 2e). A vérifier en terme d'information préalable et sur les compteurs eux-mêmes.

       - Les compteurs actuels ne sont-ils pas, avec le service clients EDF actuel, suffisants, comme l'affirme Stéphane LHOMME, pour connaître et agir sur sa consommation ? La maîtriser ! Pourquoi une telle débauche de technologie, avec le LINKY notamment ? D'autres fonctions sont-elles embarquées ou ajoutables qui intéressent plus précisément et certains acteurs ? Et en dehors de la Directive de l'Union européenne ?

       Dans l'article 10 consacré à la facturation, l'absence d'obligation de compteurs intelligents est non seulement renforcée et validée tant que la consommation réelle est connue, et le décompte effectué par le client, et transmis à son fournisseur.

       Connaître sa consommation est aujourd'hui non seulement acquise en France, comme rappelé par Stéphane LHOMME, mais également facilitée par de nombreux petits compteurs (voir les produits Legrand, aux environs de 50 euros, par exemple).

      

     

       EXTRAITS de la Directive 2009/72/CE (Électricité) :

       ♦ "Les libertés que le traité garantit aux citoyens de l’Union – entre autres, la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services – ne peu­vent être effectives que dans un marché entièrement ouvert qui permet à tous les consommateurs de choisir librement leurs fournisseurs et à tous les fournisseurs de fournir libre­ment leurs produits à leurs clients." (§ 3)

       ♦ "Cependant, à l’heure actuelle, il existe des obstacles à la vente de l’électricité dans des conditions identiques et sans subir de discrimination ni de désavantages dans la Com­munauté. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire aux réseaux et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre." (§ 4)

       ♦ "La sécurité d’approvisionnement en électricité revêt une importance vitale pour le développement de la société européenne, pour la mise en œuvre d’une politique dura­ble en matière de changement climatique ainsi que pour la promotion de la compétitivité sur le marché intérieur. À cette fin, il convient de développer davantage les intercon­nexions transfrontalières pour garantir l’offre de toutes les sources d’énergie aux prix les plus bas possibles pour les consommateurs et pour les entreprises de la Communauté." (§ 5)

       ♦ "Le respect des obligations de service public est un élément essentiel de la présente directive, et il est important que des normes minimales communes, respectées par tous les États membres, soient fixées dans la présente directive, en pre­nant en compte les objectifs de la protection des consom­mateurs, de la sécurité d’approvisionnement, de la protection de l’environnement et de l’égalité des niveaux de concurrence dans tous les États membres. Il est important que les exigences relatives au service public puissent être interprétées sur une base nationale, compte tenu des condi­tions nationales et dans le respect du droit communautaire." (§ 43)

       ♦ "Il convient de renforcer encore les obligations de service public, y compris en matière de service universel, et les normes minimales communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs, en particulier les consommateurs vulnérables, puissent profiter de la concurrence et bénéfi­cier de prix équitables. Les obligations de service public devraient être définies au niveau national, en tenant compte du contexte national. Le droit communautaire devrait, cependant, être respecté par les États membres. Les citoyens de l’Union et, lorsque les États membres le jugent oppor­tun, les petites entreprises devraient bénéficier d’obliga­tions de service public, en particulier en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, et de prix raisonnables. Un aspect essentiel de la fourniture d’énergie aux clients réside dans l’accès à des données de consommation objectives et transparentes. Ainsi, les consommateurs devraient avoir accès aux données de consommation qui les concernent et connaître les prix et les coûts des services correspondants pour pouvoir inviter les concurrents à leur faire une offre sur cette base. Il convient également de garantir aux consommateurs le droit d'être dûment informés de leur consommation d’énergie. Les paiements anticipés devraient refléter la consommation probable d’électricité et les différents systèmes de paiement devraient être non dis­criminatoires. La fourniture suffisamment fréquente d’informations sur les coûts de l’énergie aux consomma­teurs sera un facteur d’incitation en faveur des économies d’énergie, la clientèle pouvant ainsi être directement infor­mée des effets produits par les investissements en faveur de l’efficacité énergétique et par les changements de comportement. À cet égard, la pleine mise en œuvre de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les uti­lisations finales et aux services énergétiques aidera les consommateurs à réduire leurs coûts énergétiques. (§ 50)

      ♦ "Il convient que les intérêts des consommateurs soient au cœur de la présente directive et que la qualité du service constitue une responsabilité centrale pour les entreprises d’électricité. Les droits existants des consommateurs doi­vent être renforcés et garantis, et ils devraient inclure une plus grande transparence. La protection du consommateur devrait garantir, dans le contexte de la Communauté au sens large, que tous les consommateurs bénéficient d’un marché compétitif. Les États membres ou, si un État mem­bre le prévoit, les autorités de régulation, devraient veiller au respect des droits des consommateurs." (§ 51)

      ♦ "Les consommateurs devraient pouvoir disposer d’informa­tions claires et compréhensibles sur leurs droits vis-à-vis du secteur énergétique. La Commission devrait établir, après consultation des parties intéressées, notamment les États membres, les autorités de régulation nationales, les orga­nisations de consommateurs et les entreprises d’électricité, un aide-mémoire du consommateur d’énergie, facile d’accès et convivial, qui donne aux consommateurs des informations pratiques sur leurs droits. Cet aide-mémoire devrait être fourni à tous les consommateurs et mis à la dis­position du public." (§ 53)

       ♦ "La pauvreté énergétique est un problème croissant au sein de la Communauté. Les États membres qui sont concernés par ce problème devraient donc, s’ils ne l’ont déjà fait, éla­borer des plans d’action nationaux ou d’autres cadres appropriés pour lutter contre la pauvreté énergétique afin de réduire le nombre de personnes qui sont dans cette situation. En tout état de cause, les États membres devraient garantir la fourniture d’énergie nécessaire aux clients vul­nérables. Pour ce faire, ils pourraient avoir recours à une approche intégrée, par exemple dans le cadre de la politi­que sociale, et inclure parmi les mesures des actions de politique sociale ou d’amélioration de la performance éner­gétique des logements. À tout le moins, la présente direc­tive devrait permettre des politiques nationales en faveur des clients vulnérables." (§ 54)

       ♦ "Des moyens de règlement des litiges efficaces et accessibles à tous les consommateurs sont la garantie d’une meilleure protection des consommateurs. Les États membres devraient mettre en place des procédures rapides et effica­ces pour le traitement des plaintes." (§ 55)

       ♦ "Il devrait être possible de baser l’introduction de systèmes intelligents de mesure sur une évaluation économique. Si cette évaluation conclut que l’introduction de tels systèmes de mesure n’est raisonnable d’un point de vue économique et rentable que pour les consommateurs dépassant un cer­tain niveau de consommation d’électricité, les États mem­bres devraient pouvoir tenir compte de ce constat lors de la mise en place des systèmes intelligents de mesure." (§ 56)

      ♦ "Les prix du marché devraient donner de bonnes incitations pour le développement du réseau et l’investissement dans de nouvelles capacités de production d’électricité." (§ 57)

      ♦ "Il devrait être de la plus haute importance pour les États membres de promouvoir une concurrence équitable et un accès aisé à différents fournisseurs et de favoriser les nou­velles capacités de production d’électricité, afin de permet­tre aux consommateurs de profiter pleinement des opportunités d’un marché intérieur de l’électricité libéralisé." (§ 58)

       ♦ "Dans l’optique de la création d’un marché intérieur de l’électricité, il convient que les États membres favorisent l’intégration de leurs marchés nationaux et la coopération des gestionnaires de réseau à l’échelon communautaire et national, en incorporant aussi des systèmes isolés qui for­ment des "îlots électriques" subsistant dans la Communauté." (§ 59)

       ♦ "Le développement d’un véritable marché intérieur de l’élec­tricité, grâce à un réseau interconnecté dans toute la Com­munauté, devrait être l’un des objectifs principaux de la présente directive et les aspects réglementaires ayant trait aux interconnexions transfrontalières et aux marchés régionaux devraient dès lors constituer une des principales missions des autorités de régulation, le cas échéant en étroite coopération avec l’agence." (§ 60)

       ♦ "L’un des principaux objectifs de la présente directive devrait également être d’assurer des règles communes pour un véritable marché intérieur et une large offre d’électricité accessible à tous. À cette fin, des prix du marché non faussés seraient une incitation aux interconnexions transfron­talières et aux investissements dans de nouvelles capacités de production d’énergie tout en aboutissant, à long terme, à la convergence des prix." (§ 61)

       ♦ "La présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution et la fourniture d’électri­cité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de l’amélioration et de l’intégration de marchés de l’électricité compétitifs dans la Communauté. Elle défi­nit les modalités d’organisation et de fonctionnement du secteur de l’électricité, l’accès ouvert au marché, les critères et les procé­dures applicables en ce qui concerne les appels d’offres et l’octroi des autorisations ainsi que l’exploitation des réseaux. Elle définit également les obligations de service universel et les droits des consommateurs d’électricité, et clarifie les obligations en matière de concurrence." (Chapitre I, article 1)

       ♦ " "gestionnaire de réseau de distribution", une personne physi­que ou morale responsable de l’exploitation, de la mainte­nance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité." (§ 6)

       ♦ " "Client éligible", un client qui est libre d’acheter de l’électricité au fournisseur de son choix au sens de l’article 33." (§ 12)

        ♦ " "Petit réseau isolé", tout réseau qui a une consommation infé­rieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d’autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle." (§ 26)

       ♦ " "Micro réseau isolé", tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 1996, et qui n’est pas connecté à d’autres réseaux." (§ 27)

       ♦ " "Sécurité", à la fois la sécurité d’approvisionnement et de four­niture d’électricité et la sécurité technique." (§  28)

       ♦ " "Sources d’énergie renouvelables", les sources d’énergie non fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermi­que, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, bio­masse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz)." (§ 30)

       SERVICE PUBLIC & DROITS DES CONSOMMATEURS

       ♦ "Les États membres, sur la base de leur organisation institu­tionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d’électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l’électricité concurren­tiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises." (Chapitre II, article 3, § 1)

       ♦ "En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, les États membres peu­vent imposer aux entreprises du secteur de l’électricité, dans l’inté­rêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvision­nement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergéti­que, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement défi­nies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantis­sent aux entreprises d’électricité de la Communauté un égal accès aux consommateurs nationaux. (...)" (§ 2)

       ♦ "Les États membres veillent à ce que tous les clients résiden­tiels et, lorsqu’ils le jugent approprié, les petites entreprises (à savoir les entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel n’excède pas 10 000 000 EUR) aient le droit de bénéficier du service univer­sel, c’est-à-dire du droit d’être approvisionnés, sur leur territoire en électricité d’une qualité définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et non discri­minatoires. Pour assurer la fourniture d’un service universel, les États membres peuvent désigner un fournisseur de dernier recours. Les États membres imposent aux entreprises de distribu­tion l’obligation de raccorder les clients à leur réseau aux condi­tions et tarifs fixés conformément à la procédure définie à l’article 37, paragraphe 6. Rien dans la présente directive n’empê­che les États membres de renforcer la position sur le marché des consommateurs résidentiels ainsi que des petits et moyens consommateurs en promouvant les possibilités de regroupement volontaire en vue de la représentation de cette catégorie de consommateurs. (...)" (§ 3)

       ♦ "Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables. Dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de consomma­teurs vulnérables, en faisant éventuellement référence à la pau­vreté énergétique et, notamment, à l’interdiction de l’interruption de la connexion à l’électricité de ces clients lorsqu’ils traversent des difficultés. Les États membres veillent à ce que les droits et les obli­gations relatifs aux consommateurs vulnérables soient respectés. En particulier, ils prennent des mesures pour protéger les clients finals dans les régions reculées. Ils garantissent un niveau de pro­tection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l’informa­tion générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer aisément de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant à l’annexe I." (§ 7)

       ♦ "Les États membres s’assurent que les fournisseurs d’électri­cité spécifient dans ou avec les factures et dans les documents pro­motionnels envoyés aux clients finals :

       a) la contribution de chaque source d’énergie à la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur au cours de l’année écoulée d’une manière compréhensible et, au niveau national, clairement comparable ;

       b) au minimum les sources de référence existantes, telles que les pages web par exemple, où des informations concernant l’impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs résultant de la production d’électricité à partir de la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur au cours de l’année écou­lée, sont à la disposition du public ;

       c) des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Pour ce qui a trait aux points a) et b) du premier alinéa, en ce qui concerne l’électricité obtenue par l’intermédiaire d’une bourse de l’électricité ou importée d’une entreprise située à l’extérieur de la Communauté, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l’entre­prise en question au cours de l’année écoulée peuvent être utilisés. L’autorité de régulation ou toute autre autorité nationale compé­tente prend les mesures nécessaires pour garantir que les informations données par les fournisseurs à leurs clients conformément au présent article sont fiables et fournies, au niveau national, d’une manière clairement comparable." (§ 9)

       ♦ "Les États membres prennent des mesures pour atteindre les objectifs en matière de cohésion économique et sociale et de pro­tection de l’environnement, qui comprennent, le cas échéant, des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande ainsi que des moyens de lutte contre le changement climatique, et de sécu­rité d’approvisionnement. Ces mesures peuvent inclure notam­ment des incitations économiques adéquates, en ayant recours, le cas échéant, à tous les instruments nationaux et communau­taires existants, pour la maintenance et la construction des infrastructures de réseau nécessaires, y compris la capacité d’interconnexion." (§ 10)

       ♦ "Afin de promouvoir l’efficacité énergétique, les États mem­bres ou, si un État membre le prévoit, l’autorité de régulation, recommandent vivement aux entreprises d’électricité d’optimiser l’utilisation de l’électricité, par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires nova­trices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux intelligents." (§ 11)

       ♦ "Les États membres veillent à la mise en place de guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l’ensemble des infor­mations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Ces guichets uniques peuvent faire partie de centres d’information générale des consommateurs." (§ 12)

       ♦ "Les États membres veillent à mettre en place un méca­nisme indépendant, comme un médiateur de l’énergie ou un orga­nisme de consommateurs, de façon à assurer un traitement efficace des plaintes et le règlement extrajudiciaire des litiges." (§ 13)

       PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

       ♦ "Les autorités de régulation, si les États membres le prévoient, ou les États membres, veillent à ce que soient définis des critères de sécurité techniques et à ce que soient élaborées et rendues publi­ques des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de rac­cordement au réseau d’installations de production, de réseaux de distribution, d’équipements de clients directement connectés, de circuits d’interconnexions et de lignes directes. Ces prescriptions techniques assurent l’interopérabilité des réseaux, et sont objecti­ves et non discriminatoires. L’agence peut faire les recommanda­tions appropriées pour assurer, le cas échéant, la compatibilité de ces prescriptions. Lesdites prescriptions sont notifiées à la Com­mission conformément à l’article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et régle­mentations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information." (article 6)

      PRODUCTION

       ♦ "Les États membres veillent à ce que des procédures d’auto­risation spécifiques existent pour les petits producteurs décentra­lisés et/ou la production distribuée, qui tiennent compte de leur taille et de leur impact potentiel limités. Les États membres peuvent fixer des orientations pour cette pro­cédure d’autorisation spécifique. Les autorités de régulation natio­nales ou d’autres autorités nationales compétentes, y compris les autorités de planification, examinent ces orientations et peuvent recommander des modifications." (§ 3)

       PROTECTION DES CONSOMMATEURS

       ♦ "Les conditions des contrats sont équitables et communiquées à l’avance. En tout état de cause, ces informations devraient être fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par le tru­chement d’un intermédiaire, les informations relatives aux éléments visés au présent point sont également com­muniquées avant que le contrat soit conclu ; (...)

       h) puissent disposer de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur. Les responsables de la gestion des don­nées sont tenus de communiquer ces données à l’entreprise. Les États membres définissent les modalités de pré­sentation des données et une procédure d’accès aux données pour les fournisseurs et les consommateurs. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur ;

       i) soient dûment informés de la consommation réelle d’électricité et des coûts s’y rapportant, à une fréquence suffi­sante pour leur permettre de réguler leur propre consommation d’électricité. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client et du produit électrique en question. Il y a lieu de prendre dûment en compte le rapport coût-efficacité de telles mesures. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur." (ANNEXE I)

       ♦ "Les États membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité. La mise en place de tels systèmes peut être subordonnée à une évaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économi­quement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution. Cette évaluation a lieu au plus tard le 3 septembre 2012. Sous réserve de cette évaluation, les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure. Si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure d’ici à 2020. Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, veillent à l’interopérabilité des systèmes de mesure à mettre en place sur leur territoire et tiennent dûment compte du respect des normes appropriées et des meilleures pra­tiques, ainsi que de l’importance du développement du marché intérieur de l’électricité." (§ 2)

     

        Source de la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 (électricité) :

       http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&rid=1

     

       NOTES :

       - La SÉCURITÉ ne concerne pas la SANTÉ... Projet purement économique ? Où l'humain se rapporterait à la technique, en plus du porte-monnaie (producteur-consommateur) ?

       - La VULNÉRABILITÉ des clients est, parallèlement, abordée sur le seul critère économique, même s'il est laissé aux États membres le soin de définir qui est concerné. La SANTÉ est ignorée.

       La dimension sanitaire et le choix de la bonne santé humaine (et du vivant) sont liés de fait à la protection de l'environnement, les textes de l'UE la négligent-ils incroyablement.

     

     

       ANNEXE

       Directive 98/34/CE dédiée à la société d'information (article 6). Source : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0034:20070101:fr:PDF